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    Une Frayère Inventoriée regroupe les notions de frayère à poisson et de zone croissance ou d'alimentation de crustacés définies dans l'article L.432-3 du code de l'environnement. L'article L.432-3 du code de l'environnement définit les frayères à poisson comme : - Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1 et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 432-1, - Ou toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1. Une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 432-3 correspond à toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1. Le texte réglementaire fondateur de la Frayère Inventoriée est l'arrêté pris par le préfet de département. Deux types de parties de cours d'eau peuvent être délimités. Les parties de cours d'eau « classique » délimitées à partir du réseau hydrographique BD Carthage®. Les parties de cours d'eau « hors réseau » hydrographique BD Carthage®. Les attributs "affluents" et "sous affluent" ajoutent un niveau de détail permettant de pallier à la non exhaustivité du référentiel hydrographique utilisé. "Affluent" signifie la prise en compte des affluents de premiers niveaux attenant à la partie de cours d'eau délimitée. "sous affluent" signifie la prise en compte des bassins versants attenant à la partie de cours d'eau délimitée.

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    Une Frayère Inventoriée regroupe les notions de frayère à poisson et de zone croissance ou d'alimentation de crustacés définies dans l'article L.432-3 du code de l'environnement. L'article L.432-3 du code de l'environnement définit les frayères à poisson comme : - Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1 et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 432-1, - Ou toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1. Une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 432-3 correspond à toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1. Le texte réglementaire fondateur de la Frayère Inventoriée est l'arrêté pris par le préfet de département. Deux types de parties de cours d'eau peuvent être délimités. Les parties de cours d'eau « classique » délimitées à partir du réseau hydrographique BD Carthage®. Les parties de cours d'eau « hors réseau » hydrographique BD Carthage®. Les attributs "affluents" et "sous affluent" ajoutent un niveau de détail permettant de pallier à la non exhaustivité du référentiel hydrographique utilisé. "Affluent" signifie la prise en compte des affluents de premiers niveaux attenant à la partie de cours d'eau délimitée. "sous affluent" signifie la prise en compte des bassins versants attenant à la partie de cours d'eau délimitée.

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    Une Frayère Inventoriée regroupe les notions de frayère à poisson et de zone croissance ou d'alimentation de crustacés définies dans l'article L.432-3 du code de l'environnement. L'article L.432-3 du code de l'environnement définit les frayères à poisson comme : - Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1 et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 432-1, - Ou toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1. Une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 432-3 correspond à toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1. Le texte réglementaire fondateur de la Frayère Inventoriée est l'arrêté n°3366/2012 du 26/12/2012 pris par le préfet de département.

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    Une Frayère Inventoriée regroupe les notions de frayère à poisson et de zone croissance ou d'alimentation de crustacés définies dans l'article L.432-3 du code de l'environnement. L'article L.432-3 du code de l'environnement définit les frayères à poisson comme : - Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1 et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 432-1, - Ou toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1. Une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 432-3 correspond à toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1. Le texte réglementaire fondateur de la Frayère Inventoriée est l'arrêté pris par le préfet de département. Deux types de parties de cours d'eau peuvent être délimités. Les parties de cours d'eau « classique » délimitées à partir du réseau hydrographique BD Carthage®. Les parties de cours d'eau « hors réseau » hydrographique BD Carthage®. Les attributs "affluents" et "sous affluent" ajoutent un niveau de détail permettant de pallier à la non exhaustivité du référentiel hydrographique utilisé. "Affluent" signifie la prise en compte des affluents de premiers niveaux attenant à la partie de cours d'eau délimitée. "sous affluent" signifie la prise en compte des bassins versants attenant à la partie de cours d'eau délimitée.

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    Une Frayère Inventoriée regroupe les notions de frayère à poisson et de zone croissance ou d'alimentation de crustacés définies dans l'article L.432-3 du code de l'environnement. L'article L.432-3 du code de l'environnement définit les frayères à poisson comme : - Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1 et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 432-1, - Ou toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1. Une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 432-3 correspond à toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1. Le texte réglementaire fondateur de la Frayère Inventoriée est l'arrêté pris par le préfet de département. Deux types de parties de cours d'eau peuvent être délimités. Les parties de cours d'eau « classique » délimitées à partir du réseau hydrographique BD Carthage®. Les parties de cours d'eau « hors réseau » hydrographique BD Carthage®. Les attributs "affluents" et "sous affluent" ajoutent un niveau de détail permettant de pallier à la non exhaustivité du référentiel hydrographique utilisé. "Affluent" signifie la prise en compte des affluents de premiers niveaux attenant à la partie de cours d'eau délimitée. "sous affluent" signifie la prise en compte des bassins versants attenant à la partie de cours d'eau délimitée.

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  • Aires d’alimentation des captages d’eau potable stratégiques sur le territoire du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence

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