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  • La possibilité de délimiter réglementairement des zones difficilement protégeables est prévue aux articles 36 et 37 de l’arrêté interministériel du 19 février 2018 modifié. Dans ces zones, les tirs de défense et de prélèvements peuvent être autorisés sans que les troupeaux bénéficient de mesures de protection dans les conditions suivantes : - pour les tirs de défense simple, sans autre condition, - pour les tirs de défense renforcée, quand le troupeau, malgré le recours aux tirs de défense simple, a subi au moins trois attaques successives dans les douze derniers mois précédant la demande de dérogation ou se situe sur une commune sur laquelle au moins trois attaques ont été constatées au cours des douze mois précédant la demande de dérogation, dans des troupeaux ayant mis en oeuvre les tirs de défense simple, - pour les tirs de prélèvements simple ou renforcé, quand les attaques de loup sur les troupeaux persistent après la mise en œuvre de deux autorisations de tir de défense renforcée dans une période maximale de douze mois.