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  • SERVITUDES DE PASSAGE POUR PERMETTRE LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU. Il s'agit de servitudes de passage : - au sens des articles L. 151-37-1 et R. 152-29 du Code rural, c'est-à-dire « permettant l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations ». - et instaurées dans le cadre de la gestion des eaux, domaniales ou non, pour permettre «l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence» et visant les compétences mentionnées à l'article L. 211-7 (I) - alinéas 1° à 12 du Code de l'environnement. L'assiette d'une servitude est le champ spatial (autrement dit, la zone géographique) à l'intérieur duquel s'applique la servitude. Ce champ spatial peut être défini soit en 2D, soit en 3D notamment dans les cas particuliers des servitudes de dégagement des aéroports, des servitudes de protection des centres de transmission radioélectrique.